Passagers en fauteuil roulant et personnes nécessitant une attention particulière ou ayant des problèmes de santé
Pour des raisons de sécurité, le nombre de passagers à mobilité réduite présents sur chaque vol est limité et soumis à disponibilité. Par conséquent, les passagers nécessitant une attention particulière DOIVENT RÉSERVER PAR TÉLÉPHONE (toutes les réductions proposées en ligne seront honorées).
Si, après discussion, il est convenu que nous pouvons répondre à vos besoins, nous enregistrerons le type et le niveau d’assistance requis à l’intention de notre personnel d’enregistrement au sol et de notre personnel navigant.
Notre centre d’appels peut être contacté au +44 (0)131 466 7609 de 9h à 20h du lundi au vendredi, de 9h à 17h le samedi et de 10h à 17h le dimanche.
Si vous souhaitez réserver en dehors de ces heures, vous pouvez effectuer votre réservation en ligne. Toutefois, conformément à nos conditions de transport, vous êtes tenu de nous contacter par téléphone au +44 (0)131 466 7609 au plus tard le lendemain de la réservation pour déposer votre demande d’assistance. Si nous ne pouvons pas satisfaire votre demande, vous serez intégralement remboursé.
Nous déconseillons aux passagers nécessitant une attention particulière d’attendre leur arrivée à l’aéroport pour nous faire part de leurs besoins étant donné qu’il n’est absolument pas garanti que nous serons en mesure de satisfaire leurs demandes/besoins. Le personnel chargé de l’enregistrement sera, selon toute probabilité, dans l’impossibilité de leur apporter une assistance et ils devront alors demander de l’aide ou des conseils à nos agents d’escale.
Si vous avez besoin d’une assistance particulière nécessitant la présence d’un aide-soignant, veuillez prendre les dispositions qui s’imposent pour vous faire accompagner. Un aide-soignant peut s’occuper au maximum de 2 passagers nécessitant une attention particulière. L’aide-soignant est tenu de respecter les mêmes obligations que tous les autres passagers.
Nous acceptons de transporter les fauteuils roulants et les aides à la marche de moins de 60 kg (sans compter la batterie), dont aucune pièce ne pèse plus de 32 kg. Les fauteuils roulants et les aides à la marche pesant plus de 60 kg (sans compter la batterie) ne seront transportés que s’ils peuvent être placés dans la soute de l’appareil. Nous avons besoin d’informations détaillées sur les dimensions et le poids de chaque section du fauteuil roulant pour pouvoir prendre une décision. Nous ferons tout notre possible pour transporter ces fauteuils roulants conformément aux conditions générales de la compagnie énoncées dans les présentes.
Les fauteuils roulants sont transportés entièrement à vos risques et périls en cas de perte, de détérioration ou de retard ; il vous est vivement conseillé de souscrire une assurance de voyage adéquate pour les couvrir dans ce type de circonstances.
Nous acceptons également de transporter les fauteuils roulants alimentés par des batteries sèches (étanches). Les fauteuils roulants qui remplissent nos critères sont transportés gratuitement en sus de la franchise de bagages normale. Nous n’acceptons pas de transporter les fauteuils roulants alimentés par des batteries humides (à électrolyse liquide).
Correspondances
Seuls les vols qui sont définis comme des correspondances et comme des liaisons directes peuvent être garantis. Sinon, si votre voyage comprend plusieurs vols, vous devez récupérer et enregistrer vos bagages séparément pour chaque vol. Prévoyez au moins 90 minutes entre les vols. Aucun remboursement ni dédommagement ne pourra être accordé en cas de correspondance manquée.
Partage de codes
Certains vols peuvent être assurés au nom de flyglobespan par une autre compagnie aérienne dans le cadre d’un accord de partage de codes. Ces vols sont assurés sous un numéro de vol flyglobespan et sont signalés dans les horaires de vol sur www.flyglobespan.com
Traduction
Malgré tout le soin apporté pour garantir la qualité de la traduction des Conditions générales et d’autres informations publiées sur notre site Internet, la version anglaise prévaudra en cas de divergence d’interprétation
Réclamations
Toutes les réclamations doivent être effectuées par écrit dans les 30 jours suivant votre retour à l’adresse suivante : Customer Relations, The Globespan Group Plc, Atlantic House, 38 Gardners Crescent, Edinburgh EH3 8DQ, Royaume-Uni. Veuillez noter qu’aucune communication téléphonique ne sera acceptée.
Si vous nous contactez, veuillez préciser votre numéro de référence de réservation (ex. : 123456/SE7), le nom du passager principal, la date de départ (au format jj/mm/aa) et la ligne empruntée (ex. : Glasgow / Palma). Il ne nous sera pas possible de vous répondre sans ces renseignements. Toute la correspondance doit se faire en anglais et toutes les réponses seront en anglais.
NOTE D’INFORMATION REQUISE PAR LE RÈGLEMENT (CE) 889/2002 : TRANSPORTEURS AÉRIENS EUROPÉENS UNIQUEMENT
Le texte de ce résumé est extrait du règlement communautaire 889/2002 et vous est communiqué conformément aux dispositions de ce règlement. Veuillez noter que le règlement 889/2002 stipule que ce résumé ne saurait servir de base pour prétendre à une indemnisation, ni être utilisé pour interpréter les dispositions de ce règlement ou de la Convention de Montréal.
Responsabilité du transporteur aérien à l’égard des passagers et de leurs bagages
La présente note d’information résume les règles de responsabilité appliquées par les transporteurs aériens communautaires comme l’exigent la législation communautaire et la Convention de Montréal.
Indemnisation en cas de décès ou de blessure
Aucune limite financière n’est fixée à la responsabilité, en cas de blessure ou de décès d’un passager. Pour tout dommage à concurrence de 100 000 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale), le transporteur aérien ne peut contester les demandes d’indemnisation. Au-delà de ce montant, le transporteur aérien peut se défendre contre une plainte en apportant la preuve qu’il n’a pas été négligent ou fautif d’une autre manière.
Versement d’avances
IEn cas de décès ou de blessure d’un passager, le transporteur aérien doit verser une avance pour couvrir les besoins économiques immédiats dans un délai de quinze jours à compter de l’identification de la personne ayant droit à indemnisation. En cas de décès, cette avance ne peut être inférieure à 16 000 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale).
Retard des passagers
En cas de retard des passagers, le transporteur aérien est responsable des dommages, sauf s’il a pris toutes les mesures raisonnablement envisageables pour les éviter ou s’il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité en cas de retard des passagers est limitée à 4 150 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale).
Retard des bagages
En cas de retard des bagages, le transporteur aérien est responsable des dommages, sauf s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour les éviter ou s’il était impossible de prendre de telles mesures. La responsabilité en cas de retard des bagages est limitée à 1 000 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale).
Destruction, perte ou détérioration des bagages
Le transporteur aérien est responsable en cas de destruction, perte ou détérioration des bagages, à concurrence de 1 000 DTS (équivalent approximatif en monnaie locale). Dans le cas de bagages enregistrés, il est responsable même s’il n’y a pas faute de sa part, sauf si les bagages étaient défectueux. Dans le cas de bagages non enregistrés, le transporteur n’est responsable que s’il y a faute de sa part.
Limites de responsabilité plus élevées pour les bagages
Un passager peut bénéficier d’une limite de responsabilité plus élevée en faisant une déclaration spéciale au plus tard au moment de l’enregistrement et en acquittant une redevance supplémentaire.
Plaintes concernant des bagages
En cas de détérioration, retard, perte ou destruction des bagages, le passager concerné doit se plaindre par écrit auprès du transporteur aérien dès que possible. En cas de dommages survenus à des bagages enregistrés et en cas de retard dans l’acheminement des bagages, le passager doit se plaindre par écrit dans un délai respectivement de sept jours et de vingt et un jours à compter de la date à laquelle ils ont été mis à sa disposition.
Responsabilité respective du transporteur avec lequel un contrat a été conclu et du transporteur effectif
Si le transporteur aérien effectuant le vol n’est pas le même que celui avec lequel un contrat a été conclu, le passager a le droit d’adresser une plainte ou une réclamation à l’un ou à l’autre. Si le nom ou le code d’un transporteur aérien figure sur le billet, ce transporteur est celui avec lequel un contrat a été conclu.
Délai de recours
Toute action en dommages-intérêts doit être intentée dans les deux ans suivant la date d’arrivée de l’avion, ou suivant la date à laquelle l’avion aurait dû atterrir.
Base des règles susmentionnées
Les règles décrites ci-dessus reposent sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999, mise en œuvre dans la Communauté par le règlement (CE) n° 2027/97 [tel que modifié par le règlement (CE) n° 889/2002] et par la législation nationale des États membres.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRANSPORT
Toutes les prestations de transport sont proposées par flyglobespan conformément aux conditions de transport définies ci-dessous. Dans le cas où des vols sont assurés par une autre compagnie aérienne que nous avons désignée, le transport sur ces vols est soumis aux conditions générales de transport de l’autre compagnie.
À compter du 31 mars 2005, veuillez noter que certains vols peuvent être assurés sous notre code de désignation par d’autres transporteurs aériens dans le cadre d’un accord de sous-traitance. Ces vols ne sont pas soumis à la réglementation ATOL du Royaume-Uni.
ARTICLE I : DÉFINITIONS
« Arrêt volontaire » désigne une interruption délibérée du voyage par le passager à une escale située entre le point de départ et le point de destination et qui a été convenue à l’avance avec le Transporteur.
« Bagages » désigne les objets, effets et autres biens personnels d’un passager qui sont nécessaires ou destinés à son habillement, son usage, son confort ou son agrément dans le cadre du voyage. Sauf disposition contraire, ce terme désigne à la fois les bagages enregistrés et les bagages non enregistrés du passager
« Bagages enregistrés » désigne les bagages dont le Transporteur a accepté la garde exclusive et pour lesquels le Transporteur a utilisé un bulletin de bagages.
« Bagages non enregistrés » désigne tout bagage du passager, autre que les bagages enregistrés.
« Billet » désigne la confirmation des détails du vol (y compris le numéro de confirmation) assortie des conditions du contrat et des avis importants émis par nous ou en notre nom (que ce soit sous la forme d’une lettre de confirmation, d’un compte ou d’une information équivalente sur le site Internet), et la carte d’embarquement délivrée à l’enregistrement.
« Bulletin de bagages » désigne les parties du billet afférentes au transport des bagages enregistrés du passager.
« Carte d’embarquement » désigne un document émis par le Transporteur au comptoir d’enregistrement sous réserve que le passager corresponde au numéro de confirmation qu’il présente.
« Conditions de transport » désigne les conditions de transport du transporteur aérien émetteur du billet et de tous les transporteurs aériens qui transportent ou s’engagent à transporter le passager et/ou ses bagages à ce titre.
« Convention de Varsovie » désigne l’instrument applicable au contrat de transport parmi les suivants:
- la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929 (désignée ci-après comme la Convention de Varsovie) ;
- la Convention de Varsovie modifiée par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 ;
- la Convention de Varsovie modifiée par le Protocole additionnel n°1 de Montréal de 1975 ;
- la Convention de Varsovie modifiée par le Protocole de La Haye de 1955 et par le Protocole additionnel n°2 de Montréal de 1975 ;
- la Convention de Varsovie modifiée par le Protocole de La Haye de 1955 et par le Protocole additionnel n°4 de Montréal de 1975 ;
- la Convention supplémentaire de Guadalajara (1961).
« Dommage » recouvre le décès, les blessures, les lésions corporelles, les retards, la perte totale ou partielle ou tout autre préjudice de quelque nature que ce soit survenant du fait du transport aérien ou d’autres services annexes effectués par le Transporteur, ou qui sont en rapport direct avec l’un ou l’autre. En outre, ce terme désigne le préjudice causé par le retard du transport des passagers ou des bagages.
« Droit de tirage spécial » désigne une unité de compte internationale basée sur le cours de plusieurs monnaies de référence. La valeur monétaire du Droit de tirage spécial fluctue et est recalculée chaque jour ouvré. Cette valeur est connue de la plupart des banques commerciales et est régulièrement publiée dans les principaux journaux financiers.
« Escales convenues » désigne les points, à l’exception des points d’origine et de destination, indiqués sur le billet ou mentionnés sur les horaires du Transporteur en tant qu’escales prévues sur l’itinéraire du passager.
« Étiquette de bagage » désigne un document émis par le Transporteur aux seules fins de l’identification des bagages enregistrés.
« Jours » désigne les jours du calendrier comprenant les sept jours de la semaine, étant entendu que dans le cas d’une notification, le jour d’envoi n’est pas compté et que, pour déterminer la durée de validité d’un billet, le jour d’émission du billet ou le jour du départ du vol n’est pas compté.
« Numéro de confirmation » désigne le numéro remis par le Transporteur au passager pour identifier chaque réservation de vol effectuée par le passager qui est confirmée par le Transporteur.
« Passager » désigne toute personne, en dehors des membres de l’équipage, transportée ou devant être transportée à bord d’un avion ou par un autre moyen de transport, y compris les transports de surface, avec l’accord du Transporteur.
« Remarques importantes » désigne les règles autres que les présentes Conditions générales, publiées par le Transporteur et en vigueur à la date de l’émission du billet, régissant le transport des passagers et/ou des bagages. Elles comprennent les tarifs applicables en vigueur.
« Site Internet » désigne le site Internet www.flyglobespan.com
« Transporteur » désigne le transporteur aérien émetteur du billet et tous les transporteurs aériens qui transportent ou s’engagent à transporter le passager et/ou ses bagages à ce titre.
« Vol » désigne un voyage en avion ou par un autre moyen de transport, y compris les transports de surface.
ARTICLE II : DOMAINE D’APPLICATION
Généralités
1. (a) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article, ces Conditions générales de transport s’appliquent à tout transport par avion ou par un autre moyen de transport, y compris les transports de surface, de tous les passagers et bagages, effectué par le Transporteur contre paiement.
(b) Ces Conditions s’appliquent également au transport à titre gratuit ou à tarif réduit, sauf dispositions contraires stipulées par le Transporteur dans ses remarques importantes ou dans les contrats ou abonnements concernés.
Transport à destination ou au départ du Canada et des États-Unis
2. (a) Ces Conditions s’appliquent au transport entre différents lieux au Canada ou entre un lieu au Canada et tout lieu situé en dehors de ce pays, uniquement dans la mesure où elles sont incorporées dans les tarifs en vigueur au Canada.
(b) Ces Conditions ne s’appliquent pas au transport aérien tel qu’il est défini dans la loi fédérale américaine de 1958 sur le transport aérien (US Federal Aviation Act).
Contrats d’affrètement
3. En ce qui concerne le transport de passagers et de bagages effectué en vertu d’un contrat d’affrètement avec un Transporteur, le transport est soumis, le cas échéant, aux remarques importantes du Transporteur relatives à l’affrètement applicables à ce contrat, et les présentes Conditions ne s’appliquent pas, sauf dans la mesure où lesdites remarques importantes y font référence. Si le Transporteur n’a pas stipulé de remarques importantes relatives à l’affrètement applicables à ce contrat d’affrètement, les présentes Conditions s’appliquent à ce contrat, si ce n’est que le Transporteur se réserve le droit d’exclure l’application de tout ou partie de ces Conditions et, en cas de contradiction entre les dispositions applicables des présentes Conditions et les conditions contenues ou mentionnées dans le contrat d’affrètement, ce dernier prévaut et le passager, en acceptant le transport effectué en vertu d’un contrat d’affrètement, qu’il soit conclu ou non avec les passagers, accepte d’être tenu par les conditions applicables de celui-ci.
Prédominance de la loi
4. Dans la mesure où une disposition contenue ou mentionnée dans les présentes est contraire à n’importe quel point de la Convention de Varsovie ou de la Convention de Montréal, le cas échéant, et de toutes les lois, règles administratives, ordonnances ou conditions applicables auxquelles il est impossible de se soustraire même avec l’accord des parties, cette disposition ne s’applique pas. L’invalidation éventuelle d’une disposition sera sans effet sur la validité des autres dispositions.
Prédominance des Conditions sur les remarques importantes du Transporteur
5. Sauf disposition contraire des présentes, en cas de contradiction entre ces Conditions et les remarques importantes du Transporteur, ces Conditions prévalent, excepté quand les tarifs en vigueur aux États-Unis ou au Canada s’appliquent, auquel cas ce sont ces tarifs qui prévalent.
ARTICLE III : BILLETS
Le billet, présomption de contrat
1. Le billet atteste, jusqu’à preuve du contraire, de l’existence du contrat de transport entre le Transporteur et le passager.
Confirmation requise
2. Une personne ne pourra être transportée sur un vol que si elle présente un numéro de confirmation valable et émis en bonne et due forme conformément aux remarques importantes du Transporteur ou que si elle est la personne ayant effectué la réservation.
Billet non cessible
3. Un billet est cessible uniquement dans la mesure prévue par les remarques importantes du Transporteur. Si un numéro de confirmation est présenté par une autre personne que celle qui a droit au transport au titre des présentes, le Transporteur n’assumera aucune responsabilité envers la personne détenant ce droit si, en toute bonne foi, il assure la prestation de transport au titre des présentes.
Période de validité
4. Un billet est valable au transport uniquement pour le vol auquel il fait référence.
Nom et adresse du Transporteur
5. Le nom du Transporteur peut figurer en abrégé sur le billet. L’adresse du Transporteur est considérée comme étant celle de l’aéroport de départ indiqué en face de la première abréviation du nom du Transporteur figurant dans la case « TRANSPORTEUR » du billet, bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement du lieu où le Transporteur a son domicile ou sa résidence habituelle aux fins de la Convention de Varsovie ou de la Convention de Montréal.
Données personnelles
6. Le passager reconnaît que des données personnelles ont été communiquées au Transporteur pour les besoins du transport et d’éventuels services auxiliaires. À ces fins, le passager autorise le Transporteur à conserver ces données et à les transmettre à ses propres bureaux, aux autorités publiques, à d’autres transporteurs ou aux prestataires des services susmentionnés, quel que soit le pays où ils se trouvent.
Attribution des sièges
7. Le Transporteur ne peut garantir l’attribution d’un siège donné dans l’avion et le passager consent à accepter n’importe quel siège qui pourra lui être attribué sur le vol.
ARTICLE IV : TARIFS, FRAIS, TAXES ET REDEVANCES
Généralités
1. Les tarifs s’appliquent uniquement au transport de l’aéroport du point d’origine à l’aéroport du point de destination. Ils ne comprennent pas le transport de surface entre aéroports et entre aéroports et terminaux en ville, sauf si celui-ci est assuré par le Transporteur sans frais supplémentaires.
Frais, taxes et redevances
2. Tous frais, taxes ou redevances imposés par un gouvernement, par toute autre autorité ou par le gestionnaire d’un aéroport, relativement à un passager ou à l’utilisation par ce passager de n’importe quel service ou installation, seront à la charge du passager en sus des tarifs publiés.
Monnaie
3. Les tarifs, taxes, frais et redevances sont payables dans n’importe quelle monnaie acceptée par le Transporteur. Lorsque le paiement est effectué dans une monnaie autre que celle dans laquelle le tarif est publié, ce paiement sera effectué au taux de change défini de temps à autre par le Transporteur.
ARTICLE V : ENREGISTREMENT
Le passager doit arriver au comptoir d’enregistrement du Transporteur et à la porte d’embarquement suffisamment tôt avant le départ du vol pour pouvoir accomplir toutes les formalités administratives ou aéroportuaires et les procédures de départ et, en tout état de cause, avant l’heure limite qui a pu être indiquée par le Transporteur. Si le passager n’arrive pas au comptoir d’enregistrement du Transporteur au moins 40 minutes avant l’heure de départ prévue de l’avion ou ne se présente pas à la porte d’embarquement correcte au moins 15 minutes avant l’heure de départ prévue ou ne semble pas disposer des documents de voyage requis et n’est donc pas prêt à voyager, le Transporteur peut annuler la place qui lui a été réservée et ne retardera en aucun cas le vol. Le Transporteur décline toute responsabilité envers le passager pour les pertes ou dépenses résultant du non-respect des dispositions du présent article par le passager.
ARTICLE VI : REFUS ET LIMITATION AU TRANSPORT
Droit de refuser le transport
1. Le Transporteur est en droit de refuser le transport d’un passager ou des bagages d’un passager pour des raisons de sécurité ou si, dans l’exercice raisonnable de sa discrétion, le Transporteur établit que :
(a) une telle mesure est nécessaire pour être en conformité avec la législation, les règles ou les ordonnances en vigueur dans tout État ou pays de départ, de destination ou de survol ; OU
(b) le comportement, l’âge ou l’état mental ou physique du passager est de nature à :
(i) nécessiter une assistance particulière de la part du Transporteur, au-delà de celle qu’il peut raisonnablement être susceptible de fournir ; OU
(ii) occasionner des désagréments ou une gêne pour les autres personnes ou les biens ; OU
(iii) présenter un danger ou un risque pour lui-même, les autres personnes ou les biens ; OU
(c) une telle mesure est nécessaire car le passager n’a pas observé les instructions du Transporteur ; OU
(d) le passager a refusé de se soumettre à un contrôle de sécurité ; OU
(e) le tarif en vigueur ou les frais, taxes ou redevances exigibles n’ont pas été payés, ou les modalités de crédit convenues entre le Transporteur et le passager (ou la personne payant le vol) n’ont pas été respectées ; OU
(f) le passager ne semble pas posséder les documents de voyage requis ou le numéro de confirmation présenté par le passager a été acquis ou est utilisé frauduleusement ou illicitement ; OU
(g) la personne présentant le numéro de confirmation n’est pas en mesure de prouver qu’elle est la personne désignée dans la case « NOM DU PASSAGER », auquel cas le Transporteur se réserve le droit de conserver le billet.
Limitation au transport
2. L’acceptation au transport de personnes à mobilité réduite, de femmes enceintes ou de personnes malades peut être soumise à l’accord préalable du Transporteur, conformément aux remarques importantes de ce dernier. Le Transporteur ne transportera pas d’enfants de moins de 16 ans non accompagnés.
Refus de transport ou débarquement d’un passager
3. Si, en raison du comportement, de la conduite ou de l’état mental ou physique d’un passager, le Transporteur a, dans l’exercice raisonnable de sa discrétion, refusé de transporter ce passager ou débarqué ce passager en cours de voyage, le passager ne peut prétendre à aucun transport supplémentaire ni à aucun remboursement concernant le vol qui fait l’objet du refus de transport ou du débarquement. La responsabilité du Transporteur ne peut pas être engagée pour les pertes ou dommages qui pourraient être causés par un refus de transport ou un débarquement en cours de voyage. Le passager est tenu d’indemniser intégralement le Transporteur pour toutes les pertes résultant du refus de transport ou du débarquement.
ARTICLE VII : BAGAGES
Objets non admis comme bagages
1. (a) Le passager ne doit pas inclure dans ses bagages :
(i) des objets qui ne constituent pas des bagages au sens de l’article I des présentes ;
(ii) ides objets susceptibles de constituer un danger pour l’appareil, les personnes ou les biens à bord, comme ceux qui sont spécifiés dans les Réglementations sur les matières dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de l’Association internationale des transporteurs aériens (IATA), ainsi que dans les remarques importantes du Transporteur. (Des informations supplémentaires sont disponibles sur demande auprès du Transporteur) ;
(iii) des objets dont le transport est interdit par la législation, les règles ou les ordonnances en vigueur dans tout État de départ, de destination ou de survol ;
(iv) des objets dont le Transporteur estime que leur poids, leur dimension ou leur nature, par exemple fragile ou périssable, les rendent impropres au transport ;
(v) des armes à feu et des munitions.
(b) Le passager ne doit pas inclure dans ses bagages à main ou enregistrés des marchandises dangereuses aux termes de la clause 1(a)(ii), y compris des allumettes ou des briquets. Le transport des briquets est interdit sur les vols à destination ou au départ des États-Unis.
Le passager ne doit pas inclure dans ses bagages enregistrés des objets fragiles ou périssables, des devises, des bijoux, des métaux précieux, de l’argenterie, des appareils électriques, des effets négociables, des titres ou autres documents de valeur, des papiers d’affaires, des passeports et autres pièces d’identité ou des échantillons.
(c) Les armes telles que les épées de collection, couteaux et autres armes de ce type peuvent être acceptées comme bagages enregistrés, sauf si leur transport est interdit par la législation en vigueur.
(d) Le transport de tout objet mentionné aux sous-paragraphes (a) et (b) du présent paragraphe, qu’il soit ou non interdit en tant que bagage, est soumis aux redevances, limitations de responsabilité et autres dispositions de ces Conditions applicables au transport des bagages.
Les informations ci-dessus contiennent les principaux points relatifs aux objets qui peuvent être transportés sur toutes les lignes. Il est également conseillé aux passagers voyageant à destination ou au départ des États-Unis de consulter le site Internet du ministère américain de la sécurité intérieure où ils trouveront des informations plus détaillées.
Droit de refuser le transport
2. (a) Le Transporteur peut refuser de transporter comme bagages les objets interdits de transport décrits au paragraphe 1 du présent article ou refuser de continuer à les transporter s’il les découvre en cours de voyage.
(b) Le Transporteur peut refuser de transporter comme bagage tout objet en raison de ses dimensions, de sa forme, de son poids ou de sa nature.
(c) Sauf en cas d’accord préalable avec le Transporteur, celui-ci peut décider de transporter sur des vols ultérieurs des bagages dont le poids dépasse la franchise de bagages applicable.
(d) Le Transporteur peut refuser d’accepter des bagages comme bagages enregistrés s’ils ne sont pas convenablement emballés dans des valises ou autres contenants adaptés, afin d’assurer leur transport en toute sécurité dans des conditions de manutention normales.
Droit d’inspection
3. (a) Pour des raisons de sécurité et de sûreté, le Transporteur peut demander au passager d’autoriser une fouille qui sera effectuée sur sa personne et sur ses bagages, et peut fouiller ou faire fouiller les bagages du passager en son absence, si le passager n’est pas disponible, en vue de vérifier si le passager détient ou si ses bagages contiennent des objets visés au paragraphe 1(a) ci-dessus ou des armes ou munitions qui n’auraient pas été présentées au Transporteur, conformément au paragraphe 1(b) ci-dessus. Si le passager refuse de se conformer à cette demande, le Transporteur peut refuser de transporter le passager ou ses bagages.
(b) Les services de sécurité de certains pays exigent que les bagages enregistrés soient fermés de manière à pouvoir être ouverts en l’absence du passager sans risque de dommages. Il est de la responsabilité du passager de se tenir informé de ces exigences et de s’y conformer.
Bagages enregistrés
4. (a) Dès la remise au Transporteur des bagages devant être enregistrés, le Transporteur en assurera la garde et délivrera une étiquette de bagage pour chaque bagage enregistré.
(b) Si le bagage ne présente aucun nom, initiale ou autre identification personnelle, le passager apposera une identification appropriée sur le bagage avant que celui-ci soit accepté.
(c) Les bagages enregistrés seront transportés dans le même appareil que le passager, à moins que le Transporteur n’en décide autrement, auquel cas les bagages enregistrés seront transportés sur le prochain vol du Transporteur disposant de suffisamment de place.
(d) Le passager doit s’assurer que ses bagages enregistrés et non enregistrés sont suffisamment robustes et solides pour résister aux rigueurs normales du transport aérien sans risque de dommages, sauf usure normale, et qu’ils sont correctement fermés, sous réserve du paragraphe 3(b) ci-dessus.
Franchise de bagages
5. Les passagers peuvent transporter gratuitement des bagages conformément à ce qui est indiqué et sous réserve des conditions et limitations figurant dans les remarques importantes.
Excédent de bagages
6. Le Transporteur choisit, à son entière discrétion, de ne pas transporter d’autres excédents de bagages que ceux qui sont mentionnés dans la section « Bagages » de ses remarques importantes.
Bagages non enregistrés
7. (a) Les bagages que le passager emporte à bord de l’appareil doivent pouvoir être placés sous le siège qui se trouve devant lui ou dans un espace de rangement fermé dans la cabine. Les objets dont le Transporteur estime que le poids ou les dimensions sont excessifs ne seront pas autorisés en cabine.
(b) Les objets qui, selon le Transporteur, ne conviennent pas au transport en soute (y compris notamment les instruments de musique fragiles et autres objets de ce genre) ne seront acceptés au transport en cabine que si le Transporteur en a été dûment averti au préalable et s’il en a accordé l’autorisation. Le transport de ces objets sera facturé à part.
Retrait et livraison des bagages
8 (a) Le passager doit retirer ses bagages dès qu’ils sont mis à sa disposition aux points de destination ou d’arrêt volontaire.
(b) Seul le porteur du bulletin de bagages et de l’étiquette de bagage, remis au passager au moment de l’enregistrement des bagages, est habilité à retirer le bagage correspondant. La non-présentation de l’étiquette de bagage n’empêche pas le retrait du bagage, à condition de pouvoir présenter le bulletin de bagages et d’identifier le bagage concerné d’une autre manière.
(c) Si une personne réclamant un bagage n’est pas en mesure de produire le bulletin de bagages et d’identifier le bagage à l’aide d’une étiquette de bagage, le Transporteur ne lui remettra ce bagage qu’à la condition qu’elle établisse ses droits sur celui-ci d’une façon satisfaisante. Si le Transporteur le demande, cette personne devra fournir des garanties suffisantes pour indemniser le Transporteur en cas de perte, de dommage ou de dépense subis par le Transporteur en conséquence de la livraison de ce bagage.
(d) L’acceptation des bagages par le porteur du bulletin de bagages sans protestation de sa part au moment de la livraison constitue une présomption, jusqu’à preuve du contraire, que le bagage a été livré en bon état et conformément au contrat de transport.
(e) En cas d’erreur d’acheminement des bagages ou d’autres réclamations relatives au transport des bagages, le passager doit en premier lieu contacter notre centre d’appels.
Bagages non réclamés
9. La propriété d’un bagage qui n’a pas été réclamé après avoir été en possession du Transporteur pendant quatre mois civils sera transférée au Transporteur, qui pourra prendre toutes les dispositions nécessaires pour disposer dudit bagage et du produit de sa vente de la manière dont le Transporteur le jugera utile.
Animaux
10. Le Transporteur ne transporte pas d’animaux.
Objets confisqués aux passagers par le personnel de sécurité de l’aéroport
11. Le Transporteur n’assume aucune responsabilité quant aux objets qui sont retirés des bagages et confisqués aux passagers par le personnel de sécurité de l’aéroport agissant conformément aux règles internationales ou administratives, que ces objets soient ensuite conservés ou détruits par le personnel de sécurité de l’aéroport ou qu’ils soient transmis par le personnel de sécurité de l’aéroport au Transporteur.
ARTICLE VIII : HORAIRES, RETARDS ET ANNULATIONS DE VOLS
Horaires
1(a) Le Transporteur s’engage à faire de son mieux pour transporter le passager et ses bagages avec une diligence raisonnable et pour respecter les horaires publiés qui sont en vigueur à la date du voyage. Les heures indiquées sur les horaires ou ailleurs ne sont pas garanties et ne font pas partie du contrat de transport. Les horaires sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Le Transporteur n’assume aucune responsabilité pour les correspondances.
(b)Le Transporteur peut, sans préavis, se substituer d’autres transporteurs, utiliser d’autres avions.
(c) Le Transporteur peut, sans préavis, annuler un vol, y mettre fin, le dérouter, y ajouter des escales, le reporter ou le retarder.
(d) En cas d’annulation, le Transporteur procédera à un remboursement conformément à l’article IX et aux remarques importantes du Transporteur.
En cas de déroutement, le Transporteur s’engage à faire transporter (à ses frais) le passager jusqu’au point de destination initial du vol.
En cas de retard ou de perturbation des horaires publiés par le Transporteur, la responsabilité de ce dernier envers le passager est telle que définie dans les remarques importantes du Transporteur.
(e)Si une annulation ou une modification importante de l’horaire du Transporteur intervient avant la date du départ, le Transporteur fera tout son possible pour informer les passagers de cette annulation ou modification.
2. Sauf dans le cas d’un acte ou d’une omission commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement, le Transporteur ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions figurant dans les horaires publiés, ou des déclarations faites par ses employés, ses agents ou ses représentants quant aux dates ou heures de départ ou d’arrivée et quant au déroulement du vol.
ARTICLE IX : REMBOURSEMENTS
Remboursement de billets
1. Les billets sur vols réguliers sont remboursables uniquement dans la mesure prévue par les remarques importantes du Transporteur.
Procédure de remboursement
2. Le remboursement ne peut être effectué qu’au profit ou à l’ordre de la personne ayant payé le billet, à qui il peut être demandé de produire une preuve satisfaisante du paiement initial.
Sauf en cas de perte du billet, le remboursement ne sera effectué que sur remise au Transporteur de tous les documents fournis par ce dernier en relation avec le transport. Un remboursement effectué au profit d’une personne remettant au Transporteur le billet ou tout autre document fourni par ce dernier en relation avec le transport et se présentant comme la personne ayant droit à ce remboursement aux termes du sous-paragraphe (a) ou (b) du présent paragraphe sera considéré comme valable et déchargera le Transporteur de toute responsabilité et de toute réclamation ultérieure.
La marche à suivre pour obtenir un remboursement est décrite dans les remarques importantes du Transporteur.
ARTICLE X : DISPOSITIONS PRISES POUR LE COMPTE DES PASSAGERS
Si, dans le cadre de la conclusion du contrat de transport aérien, le Transporteur accepte également de prendre des dispositions pour la fourniture de services supplémentaires, le Transporteur n’agit alors qu’en qualité de mandataire et ne sera pas responsable envers le passager sauf s’il est établi qu’il a fait preuve de négligence en prenant ces dispositions.
ARTICLE XI : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Généralités
1(a) Le Transporteur ne saurait être tenu responsable des pertes subies en cas de non-respect par le passager des obligations visées dans le présent article. Le passager devra indemniser le Transporteur de toute responsabilité résultant du non-respect par le passager des termes du présent article.
(b) Il est de la responsabilité exclusive du passager de se conformer à toutes les lois, règles, ordonnances, exigences et conditions de voyage des pays de départ, de destination et de survol, ainsi qu’aux remarques importantes et aux consignes du Transporteur. Le Transporteur n’assume aucune responsabilité concernant l’aide et les informations fournies, par écrit ou autrement, par un agent ou un employé du Transporteur à un passager à propos de l’obtention des documents ou visas nécessaires ou du respect desdites lois, règles, ordonnances, exigences et conditions, ou concernant les conséquences subies par un passager qui ne se serait pas procuré les documents ou visas nécessaires pour être en conformité avec lesdites lois, règles, ordonnances, exigences, conditions, remarques importantes et consignes.
Documents de voyage
2. Le passager est tenu de présenter tous les documents de sortie et d’entrée, ainsi que les documents sanitaires et autres documents requis par les lois, règles, ordonnances, exigences ou conditions des pays concernés. Le Transporteur se réserve le droit de refuser de transporter un passager qui n’a pas respecté les lois, règles, ordonnances, exigences ou conditions applicables, ou dont les documents ne semblent pas être en règle.
Refus d’entrée
3. Si l’admission dans un pays est refusée à un passager, celui-ci devra acquitter tous frais ou amendes qui seraient imposés de ce fait par le gouvernement concerné au Transporteur, ainsi que le prix du transport pour quitter ce pays. Le prix acquitté pour le transport jusqu’à la destination où le refus d’entrée s’est produit ne sera pas remboursé par le Transporteur.
Responsabilité du passager pour amendes, frais de détention, etc.
4. Si le Transporteur doit payer une amende ou une pénalité ou engager des dépenses de toutes sortes par suite de l’inobservation par le passager des lois, règlements, ordonnances, exigences ou autres conditions de voyage des pays concernés, ou du défaut de présentation des documents exigés, le passager devra, à la demande du Transporteur, rembourser les montants ainsi versés et les dépenses ainsi occasionnées. Le Transporteur peut utiliser à cette fin toute somme qui lui a été versée pour les transports non effectués ou toute somme appartenant au passager dont le Transporteur est détenteur.
Contrôles douaniers
5. S’il y est invité, le passager doit assister à l’inspection de ses bagages, enregistrés ou non enregistrés, par la douane ou toute autre autorité gouvernementale. Le Transporteur décline toute responsabilité envers le passager pour les pertes ou dommages subis par le passager qui négligerait d’observer la présente disposition.
Contrôles de sécurité
6. Le passager est tenu de se soumettre aux contrôles de sécurité exigés par les autorités gouvernementales ou aéroportuaires ou par le Transporteur.
ARTICLE XII : RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES
1. Sous réserve des dispositions du règlement CE 2027/97, le transport effectué par le Transporteur est soumis aux règles et aux limitations de responsabilité établies par la Convention de Varsovie ou la Convention de Montréal, sauf si ce transport n’est pas un transport international auquel s’appliquent ces conventions.
2. Les conditions suivantes s’appliquent à tout transport effectué par le Transporteur (conformément au règlement CE ou autre) :
(i)En cas de décès, de blessure ou de toute autre lésion corporelle d’un passager résultant d’un accident survenu à bord d’un appareil exploité par le Transporteur ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement, le montant des dommages-intérêts exigibles n’est soumis à aucune limite financière (qu’elle soit fixée par le droit en vigueur, par la Convention de Varsovie ou celle de Montréal, ou par contrat).
(ii)Si le Transporteur apporte la preuve que le dommage a été causé, en tout ou partie, par la négligence du passager, le Transporteur peut se voir, en tout ou partie, exonéré de sa responsabilité selon le droit en vigueur.
(iii)En cas de décès, de blessure ou de toute autre lésion corporelle d’un passager résultant d’un accident survenu à bord d’un appareil exploité par le Transporteur ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement, le Transporteur procédera sans délai et, en tout état de cause, dans les 15 jours suivant l’identification (par un tribunal ou autre) de la personne physique ayant droit à l’indemnisation, au versement d’une avance permettant à cette personne de faire face à ses besoins immédiats, en proportion du préjudice subi, à condition qu’en cas de décès cette avance ne soit pas inférieure à l’équivalent de 16 000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager.
(iv) Toute avance versée en vertu de ce qui précède :
ne constitue en aucun cas une reconnaissance de responsabilité de la part du Transporteur et s’effectue sans préjudice de la défense que le Transporteur est en droit de faire valoir ;
peut être déduite des montants exigibles ultérieurement en cas de responsabilité avérée du Transporteur ;
n’est pas remboursable à moins que le Transporteur ne prouve par la suite que : (1) le dommage a été causé, en tout ou partie, par la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable du passager blessé ou décédé auquel se rapporte le paiement ou, s’il ne s’agit pas de lui, de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits ou (2) la personne qui a bénéficié du paiement n’avait pas droit à indemnisation selon le droit en vigueur. Sauf disposition contraire du droit en vigueur, lorsque tout ou partie d’une avance versée est remboursable en vertu de ce qui précède, la personne ayant bénéficié du paiement concerné est tenue de rembourser le Transporteur dès l’établissement de la preuve correspondante (par un tribunal ou autre), en y ajoutant les intérêts cumulés entre la date de réception du paiement par cette personne et la date de remboursement au Transporteur, au taux en vigueur le jour du jugement dans le tribunal compétent.
Pour toute avance à verser en vertu du paragraphe 2(iii) ci-dessus ou tout montant exprimé en termes d’équivalent en euros d’un montant en droits de tirage spéciaux (DTS) :
le montant de l’équivalent en euros est calculé au taux en vigueur fixé par le Fonds Monétaire International à la date de référence ;
dans le cas où le Royaume-Uni n’a pas introduit l’euro comme monnaie légale à la date de référence, tout paiement sera effectué ou, le cas échéant, tout montant sera exprimé en livres sterling en appliquant le taux du marché en vigueur pour la conversion des livres sterling en euros à la date du paiement ou de la décision, selon le cas. Le Transporteur confirme qu’il bénéficie d’une couverture d’assurance responsabilité civile d’au moins 100 000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager et, en tout état de cause, supérieure au montant minimal stipulé par la direction générale de l’aviation civile britannique.
3. Le Transporteur ne sera pas tenu de verser des dommages-intérêts supérieurs à 100 000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager s’il est en mesure de prouver que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du Transporteur, de ses préposés ou de ses agents, ou que le dommage résulte uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable d’un tiers.
4. La responsabilité du Transporteur concernant les bagages enregistrés et les bagages non enregistrés est limitée comme suit : sous réserve des dispositions des ci-dessous, la responsabilité maximale du Transporteur est limitée à l’équivalent en monnaie nationale de 1 000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager, conformément à la Convention de Montréal.
5. Les droits de tirage spéciaux (DTS) seront convertis dans la monnaie nationale appropriée à la date du jugement ou de la décision.
6. Dans la mesure où cela n’est pas en contradiction avec ce qui précède, et que la Convention de Varsovie ou la Convention de Montréal soit ou non applicable :
(a) Le Transporteur n’est responsable que des dommages survenus sur ses propres vols. Lorsque le Transporteur émet un billet ou enregistre des bagages pour les vols d’un autre transporteur, le Transporteur n’agit qu’à titre de mandataire de ce dernier. Toutefois, lorsque la Convention de Varsovie ou la Convention de Montréal est applicable en ce qui concerne les bagages enregistrés, le passager peut aussi disposer d’un droit de recours contre le premier ou le dernier transporteur (en plus du droit de recours contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit).
(b) Le Transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration d’un bagage non enregistré sauf s’il est établi que cette détérioration est due à sa négligence. S’il est établi que le passager a lui aussi fait preuve de négligence (faute de la victime), la responsabilité du Transporteur est soumise au droit applicable en la matière.
(c) Le Transporteur n’assume aucune responsabilité lorsque le dommage résulte de la nature ou d’un vice propre des bagages. De même, le Transporteur n’est pas responsable de l’usure normale des bagages résultant des rigueurs habituelles et normales du transport aérien (voir aussi l’article XII 4(d) en ce qui concerne les caractéristiques requises des bagages pour le transport aérien).
(d) Le Transporteur ne peut être déclaré responsable pour les dommages résultant de l’observation par le Transporteur de toutes les lois, directives gouvernementales, ordonnances ou exigences, ou de l’inobservation de ces mêmes dispositions par le passager.
(e) La limite maximale de responsabilité définie au paragraphe 4 ci-dessus ne s’applique pas si le dommage est dû à un acte ou une omission commis par le Transporteur, ses préposés ou ses agents, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’une détérioration des bagages enregistrés en résulterait probablement. Si le poids des bagages n’est pas consigné sur le bulletin de bagages ou sur les étiquettes de bagages, le poids total des bagages enregistrés est réputé ne pas excéder la franchise de bagages autorisée pour la classe de transport concernée, conformément à la réglementation du Transporteur. Si, pour des bagages enregistrés, un passager déclare une valeur supérieure au Transporteur à l’enregistrement des bagages concernés et acquitte les éventuels frais supplémentaires exigés par le Transporteur, la responsabilité du Transporteur est limitée à cette valeur déclarée.
(f) Si la valeur de vos bagages est supérieure à la limite de responsabilité du Transporteur définie dans le Conditions générales, il vous est recommandé d’en informer le Transporteur à l’enregistrement pour effectuer une déclaration spéciale d’intérêt et payer les frais supplémentaires prévus dans les tarifs du Transporteur, disponibles sur demande, ou d’assurer l’intégralité de vos bagages avant le voyage. En tout état de cause, vous devez souscrire une assurance avant le voyage pour couvrir la valeur de vos bagages au-delà de la limite de responsabilité applicable du Transporteur.
(g) La responsabilité du Transporteur ne pourra excéder le montant des dommages prouvés. Le Transporteur décline en outre toute responsabilité pour les dommages indirects, quelle que soit leur nature et la façon dont ils se sont produits.
Le Transporteur ne peut être tenu responsable en cas de blessure d’un passager ou de détérioration d’un bagage d’un passager lorsque ces dommages sont causés par des biens contenus dans les bagages de ce passager. En cas de blessure d’une autre personne ou de détérioration des biens d’une autre personne ou du Transporteur occasionnée par les biens d’un passager, ce passager devra indemniser le Transporteur de toutes les réclamations déposées à l’encontre de ce dernier, ainsi que de toutes les pertes subies et les dépenses encourues de ce fait par le Transporteur.
(h) Le Transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration d’objets dont la présence est interdite dans les bagages enregistrés (que le Transporteur soit informé ou non de la présence de ces objets) au titre de l’article VII ci-dessus, sauf si et dans la mesure où la Convention de Varsovie ou la Convention de Montréal en dispose autrement.
Si le Transporteur transporte un passager dont l’âge ou l’état mental ou physique est de nature à présenter un danger ou un risque pour lui-même, la responsabilité du Transporteur ne peut en aucune manière être engagée en cas de maladie, de blessure ou d’invalidité, y compris de décès, dues à cet état, ou en cas d’aggravation de ce même état résultant des conditions normales de transport aérien.
Toute exclusion ou limitation de la responsabilité du Transporteur s’applique et bénéficie aux agents, employés et représentants du Transporteur, au propriétaire de l’avion utilisé par le Transporteur, ainsi qu’aux agents, employés et représentants de ce propriétaire. Le montant global recouvrable auprès du Transporteur, de ses agents, employés et représentants, du propriétaire de l’avion, et des agents, employés et représentants de ce propriétaire ne pourra excéder le montant de la limite de responsabilité du Transporteur.
8. Sauf stipulation expresse, aucune des présentes dispositions n’implique de renonciation à l’exclusion ou à la limitation de la responsabilité du Transporteur aux termes de la Convention de Varsovie, de la Convention de Montréal ou du droit en vigueur.
9.(a) En cas de dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, la responsabilité du Transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager conformément à la Convention de Montréal, sauf si le Transporteur prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
(b) Les limites de responsabilité définies au paragraphe 9(a) ne s’appliquent pas s’il est établi que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du Transporteur commis soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.
10. Tout résumé des principales dispositions relatives à la responsabilité du Transporteur figurant sur le billet du passager ou fourni par le Transporteur, par un tiers au nom du Transporteur ou par tout autre moyen, ne saurait servir de base pour prétendre à une indemnisation, ni être utilisé pour interpréter les dispositions de l’article XII de ces Conditions générales de transport.
ARTICLE XIII : DÉLAI ET PROCÉDURE DE RÉCLAMATION POUR LES BAGAGES ET DÉLAI D’ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS
Notification des réclamations
1. Aucune action ne sera recevable en cas de détérioration de bagages enregistrés sauf si le destinataire des bagages se plaint auprès du Transporteur sitôt le dommage constaté et, au plus tard, dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception des bagages. En cas de retard, la réclamation doit être effectuée, au plus tard, dans un délai de 21 jours à compter de la date à laquelle les bagages ont été mis à la disposition de leur destinataire. Toute réclamation doit être faite par écrit et transmise dans les délais susdits.
Procédure de réclamation pour les bagages
2. (a) Toutes les demandes d’indemnisation pour détérioration de bagages doivent être accompagnées d’une liste détaillée répertoriant chaque objet affecté et donnant sa description, en indiquant notamment le fabricant et l’âge de l’objet, ainsi que des justificatifs d’achat ou preuves de propriété de tous les objets affectés. Le passager n’est pas tenu de fournir un justificatif d’achat pour les objets dont la valeur est inférieure à 5 £ (ou l’équivalent en monnaie locale) ou pour les objets de plus de 5 ans dont la valeur réclamée est inférieure à 50 £ (ou l’équivalent en monnaie locale). Le Transporteur déduira un certain montant de la réclamation du passager pour tenir compte de la dépréciation lorsque cela lui semblera approprié.
(b) Dans le cas d’une demande d’indemnisation concernant un dommage matériel subi par un bagage, le passager doit conserver le bagage endommagé et le présenter au Transporteur à la demande de ce dernier pour que le Transporteur puisse l’examiner afin d’évaluer la nature et l’étendue du dommage, et de déterminer si le dommage peut être réparé.
(c) Dans le cas où le passager souhaite demander le remboursement de la dépense engagée pour remplacer un objet individuel qui fait partie d’une demande d’indemnisation pour détérioration de bagages, il doit consulter le Transporteur avant d’effectuer cette dépense, à défaut de quoi celle-ci pourra ne pas être incluse dans l’indemnisation à verser au passager. Cette disposition ne s’applique pas si le coût de remplacement total n’excède pas 25 £ (ou l’équivalent en monnaie locale). Le passager doit joindre à la demande d’indemnisation un justificatif d’achat de l’article de remplacement. Le passager n’est pas tenu de fournir un justificatif d’achat pour les objets dont la valeur est inférieure à 5 £ (ou l’équivalent en monnaie locale).
(d) En ce qui concerne les demandes d’indemnisation relatives aux bagages d’un passager, le passager doit fournir au Transporteur toutes les informations que ce dernier demande pour déterminer la validité de la réclamation du passager et le montant de dommages-intérêts à payer.
(e) Si le Transporteur l’exige, le passager doit signer une déclaration sur l’honneur confirmant les faits et le montant de sa demande d’indemnisation pour détérioration de bagages avant d’être indemnisé par le Transporteur.
(f) Le non-respect des dispositions applicables du présent article par le passager peut avoir un effet défavorable sur le montant de l’indemnisation auquel il a droit.
Prescription des actions
3. Le passager ne peut prétendre à des dommages-intérêts que s’il intente une action dans un délai de deux ans à compter de la date d’arrivée à destination, de la date à laquelle l’appareil aurait dû arriver ou de la date d’arrêt du transport. Le mode de calcul du délai sera déterminé par la loi du tribunal saisi.
ARTICLE XIV : MODIFICATION ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
1. Le Transporteur peut, à tout moment, annuler, résilier, modifier ou rectifier tout ou partie des présentes Conditions générales de transport, des remarques importantes du Transporteur ou des tarifs d’affrètement (le cas échant).
2. Pour éviter toute ambiguïté, sachez qu’aucun employé, représentant ou agent n’est habilité à modifier, à rectifier ou à annuler ces réglementations. Toute réservation implique que vous avez lu, compris et accepté les Conditions générales de transport, et que vous vous engagez à respecter toutes les lois, règles et réglementations applicables. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet des Conditions générales de transport.
ARTICLE XV : LOI APPLICABLE ET COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Les présentes Conditions générales de transport et tout litige en découlant ou y afférent sont régis par le droit écossais, quel que soit le lieu où le contrat de transport a été conclu. Tout litige qui n’a pas pu être réglé à l’amiable sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux écossais.
NOM DU TRANSPORTEUR : GLOBESPAN AIRWAYS LIMITED opérant sous le nom de flyglobespan
ABRÉVIATION DE LA DÉNOMINATION : flyglobespan
Politique de protection des données
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